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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / la société Promexport, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de M. Nicolas Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conse

iller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / la société Promexport, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de M. Nicolas Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... et de la société Promexport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que M. Y... était salarié de la société Promexport dont M. X... était le représentant légal ;

Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec la société Promexport, à payer à M. Y... une provision sur un rappel de salaire et des frais de déplacement, l'ordonnance attaquée, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, se borne à énoncer que M. X... est toujours le représentant légal de la société Promexport ; que M. X... reconnait n'avoir qu'une boîte postale à Bruxelles ; que l'article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 précise que le défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, peut être atteint dans un autre Etat contractant ;

que si la société Promexport est bien domiciliée en Belgique, c'est bien M. X... son représentant légal en France et que dans ces conditions, il lui incombe d'assurer les responsabilités de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que M. X... ait commis une faute personnelle, dans l'exécution de ses fonctions de représentant légal de la société Promexport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... solidairement avec la société Promexport, à payer à M. Y... 11 600 francs brut à titre de rappel de salaires de mai et juin 1996, 5 464,75 francs à titre de frais de déplacement pour juin 1996, et 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a prononcé sa condamnation aux dépens solidairement avec la société Promexport, l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ;

Met hors de cause M. X... à titre personnel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40616
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Commettant préposé - Représentant légal d'une société - Absence de faute personnelle - Action d'un salarié de la personne morale.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bergerac, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40616
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