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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Gasquet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Briss

ier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Gasquet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 6 septembre 1966 par la société Gasquet en qualité d'ouvrier professionnel ; qu'à compter du 24 août 1993, il a été mis en arrêt de travail pour maladie ; que le 4 mai 1994, alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail, l'employeur l'a licencié au motif que son absence prolongée avait nécessité une réorganisation de l'entreprise et imposé son remplacement ; qu'estimant cette mesure abusive et prise en violation de l'article L.122-45 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail puisque la lettre de licenciement n'est pas motivée et fait état de faux motifs de licenciement ; que sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas donné de motivation précise et légale, ni de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, telle qu'elle était rédigée, correspondait à l'exigence de motivation édictée par les dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, et que les faits invoqués par l'employeur étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article L.122-45 du Code du travail pose clairement le principe de l'interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, toute disposition contraire ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; que cela implique que l'état de santé en tant que tel, ne puisse plus être invoqué comme motif de licenciement ; que tout salarié peut se faire soigner sans crainte pour son emploi ; que d'autre part, dans sa décision, la cour d'appel fait état de la visite de reprise indiquant que cette visite aurait dû être demandée par M. X... ; que légalement l'employeur doit prendre des dispositions nécessaires afin qu'un salarié absent, pour maladie non professionnelle depuis plus de vingt et un jours, bénéficie d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son poste et, le cas échéant, d'envisager les adaptations éventuelles du poste de travail ; que selon les tribunaux, lorsque le salarié concerné ne peut reprendre son travail dans les délais normaux en raison des carences de l'employeur qui a tardé de manière excessive, à organiser la visite de reprise, la rupture du contrat de travail est alors imputable à l'employeur ; que dans cette affaire, M. X... n'a pas eu de visite médicale ; alors enfin, que l'employeur n'est pas automatiquement autorisé à prononcer le licenciement dès que le délai de garantie d'emploi prévu à la convention collective est dépassé ; qu'il doit en effet établir qu'il est dans la nécessité de remplacer définitivement le travailleur absent et qu'il y a perturbation grave dans la marche de l'entreprise ; que d'autres clauses stipulent enfin que le licenciement n'est envisageable que si le remplacement effectif de l'intéressé s'avère indispensable ; que dans cette affaire, le remplacement a été fait par des réorganisations internes et sans embauche ; que la cour d'appel n'a donné aucune explication sur ce point important alors que le registre du personnel ne faisait état d'aucune embauche en remplacement de M. X... ;

Mais attendu d'abord que si l'article L.122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise ;

Attendu ensuite qu'en l'état de la législation, l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment du licenciement, le salarié était toujours en arrêt de travail et qu'aucune date n'était prévue pour son retour ;

Et attendu enfin que le moyen dans sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, et qu'il y avait effectivement procédé par l'embauche d'un salarié ; que le moyen, non fondé dans ses deux premières branches, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40555
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise - Rôle du médecin du travail - Temps delavisite de celui-ci.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40555
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