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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports MP, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Mamadou X..., demeurant ... 325, 75013 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller réfé

rendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports MP, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Mamadou X..., demeurant ... 325, 75013 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports MP en qualité de chauffeur poids lourds le 8 janvier 1986 ;

que, le 28 avril 1993, il a été licencié pour absence injustifiée depuis le 8 décembre 1992 ; qu'estimant cette mesure injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Transports MP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le certificat médical, reçu par la société transports MP le 16 décembre 1992, n'indiquait aucune date possible de reprise, ne pouvait, sans se contredire, considérer que M. X... n'était pas en absence injustifiée depuis le 8 décembre 1992 et que le motif précis de son licenciement était erroné ;

qu'en effet, si le certificat médical attestait d'une hospitalisation de M. X... au jour où il a été rédigé (le 7 décembre 1992), il ne justifiait nullement d'une prolongation de ladite hospitalisation au-delà de cette date et rendait, par là même, l'absence du salarié injustifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que c'est au salarié qu'il incombe de justifier de son absence ou de la prolongation de celle-ci, le retard apporté à une telle justification constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que M. X... n'avait pas cru devoir aviser l'employeur de l'évolution de son état de santé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans aucune contradiction, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait justifié de son absence par un certificat médical qui ne prévoyait pas de date possible de reprise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient de l'article L.122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement, prononcé par l'employeur sans que ce dernier ait demandé au salarié des précisions sur l'évolution sur son état de santé, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports MP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40541
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Absence prolongée avec certificat médical ne prévoyant pas de date de reprise - Obligation de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40541
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