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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Transmanche construction, dont le siège est ... Le Bretonneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1 / de M. Peter X...
Z..., demeurant Norham The Street Dilham Norts Walsham Norflok NR 28 9 PT (Grande-Bretagne),

2 / de la société Dumez GTM, venant aux droits et obligations du groupement d'intérêt économique Dumez, pour l'Arabie-Saoudi

te (Giedas), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Transmanche construction, dont le siège est ... Le Bretonneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1 / de M. Peter X...
Z..., demeurant Norham The Street Dilham Norts Walsham Norflok NR 28 9 PT (Grande-Bretagne),

2 / de la société Dumez GTM, venant aux droits et obligations du groupement d'intérêt économique Dumez, pour l'Arabie-Saoudite (Giedas), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du GIE Transmanche construction, de Me Blondel, avocat de la société Dumez GTM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Mantell Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 21 août 1979 par le groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie-Saoudite (GIEDAS), en qualité d'ingénieur, a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Transmanche construction en septembre 1986 ; qu'aux termes d'un contrat prenant effet au 1er janvier 1987, le GIE Transmanche se réservait la possibilité de remettre l'intéressé à la disposition de son employeur d'origine, après un préavis de trois mois ; que, de son côté, le GIEDAS s'était engagé à réintégrer M. Y... dans son entreprise après cessation de ses relations contractuelles avec le GIE Transmanche, sauf dans l'hypothèse où ces relations auraient pris fin par la démission du salarié ; que M. Y... a quitté définitivement le GIE Transmanche en juillet 1987 ; que, par lettre du 24 novembre 1987 demeurée sans réponse, le GIEDAS lui a demandé de préciser les conditions dans lesquelles le "contrat Transmanche" avait été rompu pour déterminer si les conditions de sa réintégration étaient remplies ; que, le salarié a engagé une action prud'homale, dirigée tant à l'encontre du GIEDAS que de Transmanche pour obtenir leur condamnation solidaires en paiement de salaires jusqu'au 30 novembre 1987, d'une indemnité de préavis, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 février 1991, ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a été cassé en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 14 mars 1994 ;

Attendu que le GIE Transmanche construction fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 1996), d'avoir décidé qu'il avait licencié le salarié sans motif réel ni sérieux et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, la décision de l'employeur de remplacer un salarié dans son poste pour l'affecter à un aute poste relève de son pouvoir de direction et d'organisation et ne saurait, dès lors, s'analyser en une rupture abusive du contrat de travail ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte des termes du contrat signé entre la société Transmanche et M. Peter Y... que celle-ci n'avait pas la possiblité de licencier ce salarié mais seulement de le remettre à disposition de son employeur d'origine ; que, dès lors et à le supposer même établi, le non-respect de cette remise à disposition ne pouvait ouvrir droit pour le salarié qu'à une indemnité compensatrice de trois mois ; qu'il s'ensuit que pour avoir néanmoins condamné la société Transmanche à payer à M. Peter Y... une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, par application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de se prononcer sur la date de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est un élément du litige ; que dès lors, la cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur cette date, dont la fixation lui était demandée par les parties, a violé ce texte, alors, par ailleurs, que la cessation du contrat de travail par consentement mutuel constitue l'une des modalités d'application de l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, le GIE Transmanche construction avait fait valoir dans ses écritures qu'à la date du départ de M. Y... de l'entreprise, son employeur avait légitimement pensé que le salarié avait rejoint les effectifs au GIE Dumez comme le prévoyait son contrat de travail et avait donné un accord tacite à ce départ ; que selon les prévisions de la clause IV du contrat susvisé, une procédure de licenciement disciplinaire aurait empêché une telle réintégration ; qu'il s'ensuit qu'en reprochant au GIE de ne pas avoir mis en demeure M. Y... de reprendre ses fonctions ou mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Transmanche construction n'avait pas -compte tenu des circonstances- donné son accord tacite à un départ volontaire du salarié pour que celui-ci rejoigne éventuellement son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que si, comme le GIE Transmanche construction l'avait légitimement cru au moment des faits litigieux, M. Y... avait rejoint les effectifs du GIE Dumez, aucun préjudice n'aurait pu être imputé au GIE Transmanche construction, qu'il s'ensuit qu'en déclarant la société Transmanche construction responsable de la rupture du contrat et en fixant à un montant de 6 mois de salaires le préjudice subi par le salarié qui avait pourtant

créé son propre préjudice en refusant sa réintégration au sein du GIE Dumez, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en constatant que M. Peter Y... avait "vocation à réintégrer le GIE Dumez pour l'Arabie-Saoudite et à reprendre l'exécution du contrat de travail jusqu'alors suspendu" et en imputant néanmois à la société Transmanche la responsabilité du préjudice qu'avait subi M. Peter Y... lui-même et en ne répondant pas à la demande du GIE Dumez datée du 25 novembre 1987, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que le GIE Transmanche construction avait décidé de se séparer du salarié, a exactement retenu que cette décision de mettre fin au contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fixé la fin du contrat de travail au 15 octobre 1987 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Transmanche construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Transmanche construction à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs et la même somme à la société Dumez GTM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40264
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40264
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