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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, planche de la Sicarderie, 33240 Peujard,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Motoculture Herriberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33240 Saint-André-de-Cubzac,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseil

ler doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, planche de la Sicarderie, 33240 Peujard,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Motoculture Herriberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33240 Saint-André-de-Cubzac,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Motoculture Herriberry en qualité de responsable de magasin ;

que, se prétendant lésé par le mode d'indemnisation de ses congés payés, il a pris acte, par lettre du 20 septembre 1990, de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur et notifié à ce dernier qu'il quitterait l'entreprise le 20 novembre suivant ; que, le 21 novembre 1990, il a été engagé par un nouvel employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1996) d'avoir décidé qu'il avait démissionné de son emploi et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence de manquements répétés de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail, un salarié est fondé à ne plus remplir ses propres obligations, la rupture du contrat de travai s'analysant alors en un licenciement ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait elle-même que la société Motoculture Herriberry avait modifié les conditions de rémunération de M. X... en ne lui versant pas les commissions sur le chiffre d'affaires non encaissé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a violé en décidant que M. X... avait démissionné ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure que M. X... ait été lésé sur le mode d'indemnisation de ses congés payés, se borner à constater que la règle du dixième, appliquée par l'employeur, était plus avantageuse pour le salarié, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'employeur, tout en lui reconnaissant le droit à des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé pendant ses congés, calculait celles-ci sur les seules affaires conclues par lui, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de travail ;

Mais attendu que si la lettre du 20 septembre 1990, par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en se prétendant incomplètement rempli de ses droits à congés payés, ne peut caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a constaté que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations au titre des congés payés et que seule une erreur de calcul était à corriger ; qu'à défaut de rupture du contrat de travail, les demandes d'indemnités de licenciement du salarié n'étaient pas fondées ;

que, par ce motif substitué, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motoculture Herriberry ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40162
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40162
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