AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est assainissement service (SEAS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Y... Bouillez, demeurant "la Fontana", quartier Erc-supérieur, 06380 Sospel,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la société Sud-Est assainissement service, a été licencié le 17 janvier 1988 ; que prétendant avoir versé au salarié une somme qui ne lui était pas due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en restitution de cette somme ;
Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996) de l'avoir déboutée de cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la somme, dont l'employeur demandait la restitution comme indûment versée au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait été réglée "à titre de licenciement et dommages-intérêts" ; qu'interprétant ces termes, elle a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement indu par lui invoqué ;
que par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Est assainissement service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud-Est assainissement service à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.