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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement n° 7, 58000 Nevers,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnoul

d, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement n° 7, 58000 Nevers,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 19 décembre 1973 en qualité de vendeuse par la société Prisunic, travaillait six jours par semaine et était en repos le dimanche et deux autres demi-journées, lorsqu'une modification de ses horaires portant sur une amplitude journalière comprise entre 15 minutes et 75 minutes et sur la permutation d'une demi-journée de repos du jeudi au lundi, a été décidée par l'employeur ; qu'ayant refusé ce changement, elle a été licenciée le 9 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant notamment valoir que le changement de jour de repos violait l'article 4 de l'accord national du 22 mars 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les magasins et les magasins populaires annexé à la Convention collective nationale des magasins populaires, selon lequel le salarié d'un magasin à dominante non alimentaire doit avoir obligatoirement deux jours de repos consécutifs le dimanche et le lundi ou le samedi et le dimanche ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la modification décidée par la société Prisunic ne remettait pas en cause la situation antérieure relative aux jours de congés, que la salariée n'avait pas motivé son refus par une prétendue violation de cet accord et que dès lors, le recours à la convention collective et à cet accord, dont l'application était contestée, était inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les dispositions invoquées était applicables en l'espèce et si la salariée devait bénéficier de jours de congés consécutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Prisunic exploitation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40064
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins populaires - Durée du travail - Jours de congé.


Références :

Accord national du 22 mars 1982 art. 4
Code du travail L132-1
Convention collective nationale des magasins populaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40064
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