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23/03/1999 | FRANCE | N°97-30279;97-30281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-30279 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 97-30.279 formé par Mme Ling Tsui, demeurant 24, Macdonnel road, Hong Kong,

II - Sur le pourvoi n° S 97-30.280 formé par la société China Cheers Ltd, dont le siège est 16/F Zoroastrian Building, 101, Leighton road, Causeway Bay, Hong Kong, représentée par Mme Ling Tsui, managing director,

III - Sur le pourvoi n° T 97-30.281 formé par la société Crisline, société anonyme, dont le siège est ..., représentée

par M. Jean-Claude Thil, président du conseil d'administration,

en cassation d'une même ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 97-30.279 formé par Mme Ling Tsui, demeurant 24, Macdonnel road, Hong Kong,

II - Sur le pourvoi n° S 97-30.280 formé par la société China Cheers Ltd, dont le siège est 16/F Zoroastrian Building, 101, Leighton road, Causeway Bay, Hong Kong, représentée par Mme Ling Tsui, managing director,

III - Sur le pourvoi n° T 97-30.281 formé par la société Crisline, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Thil, président du conseil d'administration,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 9 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 97-30.279 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 97-30.280 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° T 97-30.281 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Ling Y..., des sociétés China Cheers Ltd et Crisline, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 97-30.279, S 97-30.280 et T 97-30.281 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans sept locaux professionnels ou d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés China Cheers et Crisline, ainsi que de Mme Ling Tsui et de MM. David Y... et Alain X... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC et/ou BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Ling Tsui et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, "Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" ; que la mention de l'ordonnance attaquée selon laquelle le juge a été "désigné" par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la délégation a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par F. Brugidou premier juge désigné par ordonnance en date du 11 juillet 1997 du président du tribunal de grande instance de Paris, en quoi elle satisfait aux exigences légales visées par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Ling Tsui et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit circonscrire dans le temps le champ des recherches qu'il autorise ; qu'en ne précisant pas le cadre temporel, c'est-à-dire entre quelle date et quelle date les agents de l'Administration devaient borner leurs recherches sur la preuve des agissements présumés frauduleux imputés à M. et Mme Y..., l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, de préciser la date des agissements dont la preuve est recherchée ; qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les agissements non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de cette dernière ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Ling Tsui, les sociétés China Cheers Ltd et Crisline aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30279;97-30281
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions nécessaires - Date des agissements (non) - Prescription - Faits non couverts.


Références :

Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-30279;97-30281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30279
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