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23/03/1999 | FRANCE | N°97-30233;97-30234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-30233 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 97-30.233 formé par la société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Bernard A...,

II - Sur le pourvoi n° S 97-30.234 formé par la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Yves Z...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le président du tribunal de grande i

nstance de Bordeaux au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 97-30.233 formé par la société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Bernard A...,

II - Sur le pourvoi n° S 97-30.234 formé par la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Yves Z...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 97-30.234 et n° R 97-30.233 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 27 mai 1997, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de cinq entreprises, parmi lesquelles les sociétés Colas Sud-Ouest et SCREG Sud-Ouest, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché des travaux de terrassement et de réalisation de chaussée, soumis à appel d'offres pour l'autoroute A 660 entre Mios et Le Tech, et pour la rocade de Bordeaux section Franck/A 62 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Colas Sud-Ouest et SCREG Sud-Ouest font grief à l'ordonnance d'avoir accordé cette autorisation en visant une demande d'enquête du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur en date du 14 mai 1997 et en affirmant que cette demande était annexée à la requête aux fins d'autorisation alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce visa de la demande d'enquête et cette affirmation de l'ordonnance au bas de laquelle le juge saisi a apposé sa signature le 27 mai 1997 sont démentis par la requête de M. Y..., directeur général de la Concurrence, requête qui, dans sa liste de pièces annexes, ne fait pas mention d'une demande ministérielle d'enquête ;

qu'en accordant l'autorisation sollicitée, sans qu'il fût justifié d'une demande ministérielle d'enquête, la décision attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le fonctionnaire par lequel est présentée, dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre ou le Conseil de la Concurrence au président du tribunal de grande instance, une requête aux fins d'autorisation de visites et saisies de documents, doit justifier d'un mandat ; que la requête de M. Y... indique que celui-ci doit être représenté auprès du tribunal par M. Philippe X..., inspecteur principal ; que le mandat donné à M. X... ne figure pas sur la liste des annexes à la requête ; que la décision attaquée ne faisant pas la moindre allusion au mandat donné à M. X... par M. Y... et ce mandat ne figurant pas sur la liste des pièces annexées à la requête, l'autorisation n'a pu être accordée, en toute hypothèse, qu'en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que les constatations personnelles du président du tribunal, selon laquelle la requête lui a été, conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, présentée dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, qu'il a visée, valent jusqu'à inscription de faux ;

que, n'étant pas allégué qu'une telle procédure ait été mise en oeuvre, le grief est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance mentionne que l'auteur de la requête est M. Y..., directeur régional, et chef de la brigade inter régionale territorialement compétente, agissant dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur ; qu'en cet état, le président du tribunal, qui n'avait pas, à peine d'irrégularité de son ordonnance, à préciser les circonstances dans lesquelles ce fonctionnaire lui avait, matériellement, présenté sa requête, a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des deux branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, réunis :

Attendu que les sociétés Colas Sud-Ouest et SCREG Sud-Ouest reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que rien n'autorise logiquement à conclure, de l'échelonnement régulier des offres, à la possibilité de pratiques prohibées par le point 2 ; que, s'il appartient au juge saisi d'une demande d'autorisation d'apprécier souverainement l'existence de présomptions de pratiques prohibées, ne peuvent être tenues pour des motifs de simples affirmations dépourvues de toute portée destinées à masquer que la décision d'autorisation se contente d'affirmer que les informations fournies laisseraient présumer l'existence de pratiques prohibées ; que le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, point 2, et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

alors, d'autre part, que l'on cherche en vain comment le fait de présenter des offres de 4 ou 5 % supérieures à celle du moins disant peut laisser supposer une intention de s'exclure du marché ; que le motif concernant le point 4 n'est pas plus opérant que celui qui concerne le point 2 ; qu'il doit être, pour la même raison, censuré, l'ordonnance attaquée étant entachée d'un manque de base légale au regard des articles 7-4 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que s'agissant du point 2, ces affirmations dépourvues de toute implication logique ne sauraient être considérées comme de véritables motifs au regard des articles 7 point 2 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen de visites et de saisies de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30233;97-30234
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-30233;97-30234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30233
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