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23/03/1999 | FRANCE | N°97-30221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-30221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° C 97-30.221, D 97-30.222, E 97-30.223, F 97-30.224, formés par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant pour :

1 / la société Auberge Dab, dont le siège est ...,

2 / la société Congrès Maillot, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

3 / la société Christal, dont le siège est ...,

4 / la SNC André, dont le siège est ...,

II Sur le pourvoi

n° H 97-30.225 formé par M. Claude, Daniel X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° C 97-30.221, D 97-30.222, E 97-30.223, F 97-30.224, formés par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant pour :

1 / la société Auberge Dab, dont le siège est ...,

2 / la société Congrès Maillot, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

3 / la société Christal, dont le siège est ...,

4 / la SNC André, dont le siège est ...,

II Sur le pourvoi n° H 97-30.225 formé par M. Claude, Daniel X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Le Rozès, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° C 97-30.221, D 97-30.222, E 97-30.223, F 97-30.224 et H 97-30.225 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Gérard et Claude X..., ès qualités de représentant de la société Auberge Dab, de la société Congrès Maillot, de la SNC André, de la société Le Rozès et de la société Christal, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 97-30.221, D 97-30.222, E 97-30.223, F 97-30.224 et H 97-30.225 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 10 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans neuf locaux professionnels et d'habitation situés à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Auberge Dab, Congrès Maillot, Sebillon, Le Rozès, Christal et Chez André au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gérard X... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut autoriser une visite et saisie domiciliaire, en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, que s'il existe des présomptions afférentes à des années déterminées, selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les années sur lesquelles portent les présomptions d'agissements de fraude présumés, ne sont pas mentionnées ; que dès lors, en autorisant les visites litigieuses en vue de rechercher la preuve que les sociétés Auberge Dab, Congrès Maillot, Sebillon, Le Rozès, Christal et Chez André se seraient soustraites à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), ou de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser les années visées par les présomptions, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que pour autoriser une visite domiciliaire, en application des dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se fonder que comme indice supplémentaire, sur des faits ou des condamnations antérieures à la période sur laquelle portent les présomptions d'agissements frauduleux ;

qu'en l'espèce, les faits retenus pour justifier l'autorisation sollicitée sont les résultats d'une vérification fiscale personnelle de M. et Mme Gérard X... portant sur les années 1982 à 1984, et les résultats d'une vérification de comptabilité de la seule SA Sebillon portant sur les exercices 1991 à 1993 ; que, dès lors, les constatations qui ont fondé l'autorisation de visites domiciliaires sollicitée se rapportent à des faits passés qui ne pouvaient être retenus uniquement comme des indices supplémentaires des présomptions d'agissements frauduleux allégués par l'Administration, et qu'en les retenant comme des indices principaux et déterminants des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés en cause pour autoriser les visites et saisies sollicitées, le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur la taxe sur la valeur ajoutée, soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, soit en utilisant ou délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit, enfin, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives, dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que six restaurants appartenant au groupe Gérard X... disposent d'un banc d'écailler, affecté aux ventes à emporter de fruits de mer et qu'une société du groupe, la SA Sebillon a, pour la période 1991-1993, fait l'objet de redressements au titre de ces ventes qu'elle n'aurait pas déclarées en totalité ; que M. Gérard X... a fait l'objet de redressements au titre de la période 1982-1984 pour un montant important d'espèces non justifiées, et enfin, que deux restaurants, la Coupole et la Brasserie Lorraine, auraient un pourcentage de recettes au titre des ventes à emporter par rapport à leur chiffre d'affaires total, supérieur aux six restaurants susvisés ; qu'en se fondant, d'une part, sur des faits se rapportant à des années passées, 1982 à 1984 et 1991 à 1993, d'autre part, à des comparaisons générales et imprécises de pourcentage de ventes à emporter par rapport aux recettes totales déclarées, pour justifier l'autorisation sollicitée, le président du Tribunal n'a pas caractérisé l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de cette prescription ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des motifs critiqués par la troisième branche que l'ordonnance s'est fondée sur d'autres motifs, que ceux relatifs aux antécédents fiscaux de M. et Mme X... et de la société Sébillon ;

Attendu, enfin, que c'est souverainement que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30221
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-30221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30221
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