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23/03/1999 | FRANCE | N°97-21317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-21317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...
Y...,

2 / Mme Paulette X..., épouse Z...
Y...,

demeurant tous deux Le Bourg-Houlette, 16200 Jarnac,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jacques Z...
Y..., demeurant Le Bourg-Houlette, 16200 Jarnac,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...
Y...,

2 / Mme Paulette X..., épouse Z...
Y...,

demeurant tous deux Le Bourg-Houlette, 16200 Jarnac,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jacques Z...
Y..., demeurant Le Bourg-Houlette, 16200 Jarnac,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Joël Z...
Y... et de Mme Paulette Z...
Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jacques Z...
Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi de Mme X... :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 26 novembre 1997 par Mme X..., contre M. Jacques Z...
Y..., n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par les textes susvisés, du dépôt d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Joël Z...
Y... demande, en application

du texte susvisé, la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996) qui, statuant sur la requête de M. Jacques Z...
Y..., a rectifié et complété le dispositif de l'arrêt de la même cour d'appel du 25 juillet 1995 ;

Attendu que cette dernière décision ayant été cassée par arrêt de ce jour, mais seulement en ce qu'elle enjoint à M. Joël Z...
Y... d'obstruer la fenêtre de son immeuble ayant une vue directe sur l'héritage de M. Jacques Z...
Y..., il s'ensuit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 mai 1996, dans la mesure où il en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme X..., épouse Z...
Y... ;

CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il enjoint à M. Joël Z...
Y... d'obstruer dans les trois mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai, à peine d'astreinte de 800 francs par jour de retard, la fenêtre de son immeuble ayant une vue directe sur l'héritage de Jacques Z...
Y..., l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Jacques Z...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques Z...
Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21317
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-21317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21317
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