AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thélesphore X... de Monsales, demeurant quartier Nicolas, 97270 Saint-Esprit,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Joseph Elias Z..., demeurant Morne Vent, 97211 Rivière Pilote,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juin 1997), que M. Y..., propriétaire d'un terrain sur lequel M. Z... avait construit une maison et l'occupait, a assigné ce dernier afin d'obtenir son expulsion et la démolition de toute construction ; que M. Z... a conclu au débouté du demandeur en soutenant que celui-ci l'avait autorisé à édifier cette construction ;
Attendu que pour refuser d'ordonner l'expulsion de M. Z... et dire que celui-ci était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article 555 du Code civil, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites que M. Z... a entrepris la construction avec l'accord de M. Y..., que cet accord fait de lui un constructeur de bonne foi au profit duquel les dispositions de l'article 555, alinéas 3 et 4, doivent s'appliquer, que M. Y... est donc en droit de s'opposer au maintien dans les lieux de M. Z... mais, à la condition de l'indemniser préalablement, selon les dispositions prévues à l'article précité ;
Qu'en relevant ainsi, d'office, le moyen tiré de l'application de l'article 555 du Code civil, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.