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23/03/1999 | FRANCE | N°97-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-20647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thélesphore X... de Monsales, demeurant quartier Nicolas, 97270 Saint-Esprit,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Joseph Elias Z..., demeurant Morne Vent, 97211 Rivière Pilote,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thélesphore X... de Monsales, demeurant quartier Nicolas, 97270 Saint-Esprit,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Joseph Elias Z..., demeurant Morne Vent, 97211 Rivière Pilote,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juin 1997), que M. Y..., propriétaire d'un terrain sur lequel M. Z... avait construit une maison et l'occupait, a assigné ce dernier afin d'obtenir son expulsion et la démolition de toute construction ; que M. Z... a conclu au débouté du demandeur en soutenant que celui-ci l'avait autorisé à édifier cette construction ;

Attendu que pour refuser d'ordonner l'expulsion de M. Z... et dire que celui-ci était en droit de prétendre à l'indemnité de l'article 555 du Code civil, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites que M. Z... a entrepris la construction avec l'accord de M. Y..., que cet accord fait de lui un constructeur de bonne foi au profit duquel les dispositions de l'article 555, alinéas 3 et 4, doivent s'appliquer, que M. Y... est donc en droit de s'opposer au maintien dans les lieux de M. Z... mais, à la condition de l'indemniser préalablement, selon les dispositions prévues à l'article précité ;

Qu'en relevant ainsi, d'office, le moyen tiré de l'application de l'article 555 du Code civil, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20647
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Construction sur le terrain d'autrui - Action du propriétaire en expulsion et démolition - Rejet au moyen tiré du droit de l'occupant à prétendre à l'indemnité prévue par l'article 555 du code civil.


Références :

Code civil 555
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-20647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20647
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