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23/03/1999 | FRANCE | N°97-20477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-20477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble 25 voie d'Issy, 92240 Malakoff,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bruno, Patrick Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

2 / de M. Y..., Noël Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

3 / de Mme Marie-Josée, Josette, Lucienne X...

, épouse Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François A...,

2 / Mme A...,

demeurant ensemble 25 voie d'Issy, 92240 Malakoff,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bruno, Patrick Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

2 / de M. Y..., Noël Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

3 / de Mme Marie-Josée, Josette, Lucienne X..., épouse Z..., demeurant Troquereau des Landes, 33230 Coutras,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1997), que, suivant un acte du 27 novembre 1987, M. A... a promis de vendre une maison à M. Z..., avec faculté de substitution, moyennant un prix de 120 000 francs ; que M. Z... a pris possession des lieux dès 1988 ; que les époux A... ont assigné M. Z... en nullité de la promesse de vente pour défaut d'enregistrement ; que les parents de M. Z..., les époux Z..., sont intervenus volontairement à l'instance et, se substituant à leur fils dans le bénéfice de la promesse, ont conclu à ce que la vente soit déclarée parfaite à leur profit ;

Attendu que, pour dire que l'acte du 27 novembre 1987 constituait une promesse synallagmatique et qu'elle valait vente, l'arrêt retient que du rapprochement des énonciations succinctes de l'acte dont le caractère incomplet nécessite interprétation, avec diverses correspondances et documents contemporains qui en éclairent le sens et qui soulignent l'interprétation à donner à la commune intention des parties, il s'évince sans équivoque possible que l'acte du 27 novembre 1987 n'est pas une promesse unilatérale de vente mais une promesse synallagmatique de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 27 novembre 1987 comportait une mention aux termes de laquelle le bénéficiaire se réservait la faculté d'acquérir ou de ne pas acquérir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20477
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-20477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20477
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