AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1 / de M. Yves C..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Christiane A... épouse X..., demeurant 21, Bellevue II, 69380 Lozanne,
4 / de Mlle Anne B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait bien précisé dans son précédent arrêt que M. Y... devait faire connaître très précisément les moyens de financement qu'il proposait y compris les frais de notaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Y... n'avait pas satisfait aux exigences formulées par sa précédente décision et qu'il était donc dans l'impossibilité d'exercer le réméré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi provoqué est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.