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23/03/1999 | FRANCE | N°97-20191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-20191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1 / de M. Yves C..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Christiane A... épouse X..., demeurant 21, Bellevue II, 69380 Lozanne,

4 / de Mlle Anne B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. C... a formé, par un mémoire déposé au g

reffe le 28 mai 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1 / de M. Yves C..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Christiane A... épouse X..., demeurant 21, Bellevue II, 69380 Lozanne,

4 / de Mlle Anne B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait bien précisé dans son précédent arrêt que M. Y... devait faire connaître très précisément les moyens de financement qu'il proposait y compris les frais de notaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Y... n'avait pas satisfait aux exigences formulées par sa précédente décision et qu'il était donc dans l'impossibilité d'exercer le réméré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi provoqué est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20191
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-20191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20191
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