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23/03/1999 | FRANCE | N°97-19782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-19782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Domibail, dont le siège est ...,

2 / la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Sophia, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Fidin, anciennement dénommée Gefip, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Domibail, dont le siège est ...,

2 / la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Sophia, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Fidin, anciennement dénommée Gefip, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Domibail, Fructibail et Sophia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1997), que, suivant un acte du 17 octobre 1991, la société Isore a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement aux sociétés Domibail, Fideimur, Fructibail et Sophia (les sociétés) ; que ces sociétés ont consenti à la société Fidin un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ledit immeuble ; qu'à la suite du refus par l'administration fiscale de l'exonération de la taxe foncière pour les deux années suivant celle de l'achèvement des travaux, la société Fidin a assigné les sociétés en paiement de la somme consignée correspondant au montant de la taxe en faisant valoir que le refus de l'administration résultait de la tardiveté de la déclaration d'achèvement des travaux faite par les sociétés ;

Attendu que pour dire que sur la somme séquestrée entre les mains du Bâtonnier, 309 389 francs seront versés aux sociétés et que le solde sera restitué à la société Fidin, l'arrêt retient que pour justifier de ce que les crédit-bailleresses disposaient des éléments nécessaires pour souscrire dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement des travaux la déclaration ouvrant droit à deux années d'exonération de la taxe foncière, la société Fidin verse aux débats un procès-verbal de livraison du 22 octobre 1991 établi en présence de la société Axamur représentant les crédit-bailleresses comportant dix-huit réserves ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de livraison comportait dix-huit pages de réserves, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fidin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19782
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-19782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19782
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