AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., la Tour de Mare, 83600 Fréjus,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / de la société Ciama, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'aucun chef du dispositif du jugement du 22 juillet 1992 et de l'arrêt du 16 juin 1993 n'avait déclaré M. Z... coupable d'abus de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si M. Y... avait produit une promesse de vente du 13 décembre 1989 aux termes de laquelle il promettait de vendre les parcelles acquises de la société CIAMA à M. X..., il ne prouvait pas que la publication de l'assignation ait eu une conséquence directe et certaine sur l'issue de cette transaction et souverainement retenu que M. Y... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice qui fût en relation certaine et directe avec l'abus de procédure qu'il imputait à M. Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.