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23/03/1999 | FRANCE | N°97-19299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-19299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Hubert B..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de la SCP Frapper Dugor Dolo, société civile professionnelle, dont le siège est 46, place de la République, 56400 Auray,

4 / de Mme Véronique Y..., épouse B..., d

emeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Hubert B..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de la SCP Frapper Dugor Dolo, société civile professionnelle, dont le siège est 46, place de la République, 56400 Auray,

4 / de Mme Véronique Y..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Etiennette X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Frapper Z... Dolo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Etiennette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., M. Jacques X... et Mme Y..., épouse B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1996) que, suivant un acte authentique du 6 décembre 1991 dressé par M. Z..., notaire, M. X..., nu-propriétaire et usufruitier pour trois quarts et Mme X..., sa mère, usufruitière pour un quart, ont vendu un immeuble aux époux B... ; que les époux B... ont sollicité des permis de construire, qui leur ont été refusés au motif que le bien vendu était situé en zone NCC du plan d'occupation des sols ; que les époux B... ont assigné M. X..., Mme X..., le notaire Z... et l'agence immobilière en annulation de la vente, restitution du prix et paiement de sommes ; que Mme X... a demandé la condamnation de M. Z... à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société civile professionnelle Frapper Z... Dolo, l'arrêt, après avoir prononcé la nullité de la vente, retient que compte tenu des agissements fautifs des consorts X... il n'y a pas lieu d'accorder garantie par la société civile professionnelle notariale ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels faits elle se fondait pour retenir une faute à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société civile professionnelle Frapper Z... Dolo, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SCP Frapper Z... Dolo, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Etiennette X... et de la SCP Frapper Z... Dolo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19299
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-19299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19299
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