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23/03/1999 | FRANCE | N°97-19123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-19123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 5, place de l'Hôtel de Ville, 25500 Morteau,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de Mlle Gilberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Nicole X..., épouse B..., demeurant 52360 Orbigny-au-Mont,

2 / de Mme Christine X..., épouse A..., demeurant 25500 Les Fins,

3 / de Mme

Annie X..., épouse Z..., demeurant 25220 Amagney,

4 / de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant 52500 B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 5, place de l'Hôtel de Ville, 25500 Morteau,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de Mlle Gilberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Nicole X..., épouse B..., demeurant 52360 Orbigny-au-Mont,

2 / de Mme Christine X..., épouse A..., demeurant 25500 Les Fins,

3 / de Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant 25220 Amagney,

4 / de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant 52500 Bussières-lès-Belmont,

5 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 25500 Morteau,

6 / de Mme Claude X..., épouse C..., demeurant 52360 Bannes,

7 / de M. Philippe X..., demeurant 25500 Morteau,

tous pris ès qualités d'héritiers de Mme Pierre X..., née D..., décédée le 19 décembre 1992,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Pierre X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Gilberte X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Pierre X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Jean-Pierre et Philippe X... et Mmes B..., A..., Z..., Y... et C... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt du 12 juin 1996 ayant été rejeté par un arrêt du 12 mai 1998, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans violer le principe de la contradiction, que, selon les justificatifs versés aux débats, aucune taxe foncière n'était due au titre des années 1981 à 1983 et que, pour les années 1984 à 1996, M. X... ne pouvait réclamer, en excluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la somme de 29 031,40 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'appartement avait été loué, la cour d'appel a souverainement retenu, sans contradiction, que M. X... était mal fondé à réclamer le remboursement des travaux alors qu'il n'en apportait aucune justification et jouissait de manière effective des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le prix de vente avait été défini par le précédent arrêt, y compris les intérêts légaux, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de M. X... tendant à voir condamner Mlle X... à lui payer l'intérêt légal sur le capital de 275 970 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à Mlle Gilberte X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19123
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-19123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19123
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