AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Simon Y..., demeurant BP 2932 à Abidjan (Côte-d'Ivoire),
2 / de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié à Mme X... le 17 juin 1997, le pourvoi formé par elle, le 28 août 1997, à l'encontre de cet arrêt, est tardif et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.