La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-18698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 781, rue Au Beurre, 59270 Saint-Jans-Cappel,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Société d'investissement Pierre et vacances (SIPV), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 781, rue Au Beurre, 59270 Saint-Jans-Cappel,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Société d'investissement Pierre et vacances (SIPV), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SIPV, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997), que M. X..., qui avait, après contrat de réservation du 25 novembre 1988, acquis un appartement auprès de la Société investissement Pierre et vacances (SIPV), se plaignant d'avoir, lors d'une visite des lieux, après achèvement de l'immeuble, constaté que l'immeuble, enfoncé dans le sol, ne permettait pas à son occupant d'avoir une vue sur la mer, a assigné son vendeur en résolution de la vente pour non-conformité de l'immeuble vendu aux prévisions contractuelles et "en tant que de besoin", en nullité de la vente pour vice du consentement, dol et erreur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les documents contractuels, contrat préliminaire de réservation et les pièces annexées, l'acte de vente et ses annexes ne font nullement état d'une vue sur la mer dont devrait jouir l'appartement réservé par M. X..., que la plaquette publicitaire produite, postérieure à l'accord des parties, n'a pas un caractère contractuel, que sur l'arasement du sol, il résulte des pièces produites et notamment des plans déposés avec la demande de permis de construire, qu'il était prévu dès l'origine qu'il avait été procédé à une matérialisation au sol au moyen de piquets et que sur ces piquets était indiquée la hauteur à ajouter ou retrancher pour connaître le niveau du plancher, que M. X... avait visité les lieux avant que ne commencent les travaux de construction, qu'il ne pouvait ignorer qu'il serait nécessaire de procéder à d'importants travaux de terrassement, qu'il lui appartenait dès lors de s'inquiéter auprès de la société Pierre et Vacances des conséquences de cet arasement, que l'arasement ne pouvait constituer un défaut de conformité de la chose vendue, que M. X... ne démontrait nullement avoir été victime de manoeuvre l'ayant amené à se convaincre qu'il allait bénéficier d'une vue sur la mer, qu'ayant vu les lieux et pu disposer de tous les documents utiles qui pouvaient être aisément consultés, il ne pouvait pas non plus prétendre avoir été victime d'une réticence dolosive de la part du vendeur, qui lui aurait caché qu'il ne pouvait pas jouir d'une vue sur mer, qu'il devait se renseigner sur la vue qu'il avait, si cet élément était déterminant pour lui et que l'erreur qu'il prétendait avoir commise était inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le contrat préliminaire de réservation n'était accompagné d'aucun des documents prévus par la loi, dont le plan de coupe permettant de visualiser le niveau du plancher de l'appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SIVP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18698
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award