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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier Z...,

2 / Mme Anne Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres civiles réunies), au profit de Mme Annette B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier Z...,

2 / Mme Anne Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres civiles réunies), au profit de Mme Annette B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme B... faisait essentiellement valoir que les travaux d'exhaussement du toit de son bâtiment avaient été exécutés en accord avec les époux Z..., que la lettre du 28 août 1987, adressée par le maire de La Perrière aux époux Z..., qu'elle produisait, dont le contenu n'était pas contesté, rappelait que ces derniers avaient donné leur accord aux travaux exécutés par les époux A...
X..., la contrepartie étant constituée par la création d'une fenêtre sur la façade de leur maison et ayant constaté que cette fenêtre existait, la cour d'appel qui, sans relever un moyen d'office et sans dénaturer les conclusions des époux Z..., a pu en déduire que ces derniers avaient, par la création d'une nouvelle ouverture, manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à tout droit sur celle qui était l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18474
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambres civiles réunies), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18474
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