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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant : 74520 Chenex,

2 / M. Gérard Y..., demeurant à Bellegarde, 01200 Eloise,

3 / Mlle Annie Y..., demeurant à Bloux La Calmeraie, 74520 Dingy-en-Vuache,

4 / M. Denis Y..., demeurant ...,

5 / Mme Yolande Y... épouse Girod, demeurant ...,

agissant en qualité d'héritiers de M. André Y..., décédé le 8 octobre 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 199

7 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques A..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant : 74520 Chenex,

2 / M. Gérard Y..., demeurant à Bellegarde, 01200 Eloise,

3 / Mlle Annie Y..., demeurant à Bloux La Calmeraie, 74520 Dingy-en-Vuache,

4 / M. Denis Y..., demeurant ...,

5 / Mme Yolande Y... épouse Girod, demeurant ...,

agissant en qualité d'héritiers de M. André Y..., décédé le 8 octobre 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,

2 / de Mlle Valérie, Ginette X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1997), que les consorts B... qui avaient acquis des époux Y... une maison à rénover, se plaignant de ne pouvoir terminer les travaux qu'ils avaient entrepris en raison du refus du permis de construire que leurs vendeurs avaient connu en 1968 et avaient dissimulé, ont assigné ces derniers, aux droits desquels sont les consorts Y..., en annulation de la vente ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, le 29 juillet 1968, les époux Y... avaient reçu un refus de permis de construire dont l'un des motifs était "l'aménagement des locaux d'habitation est interdit à moins de 35 mètres de la route nationale 206 qui est classée parmi les voies à grande circulation", que le refus de permis de construire essuyé par M. A... le 9 janvier 1990 comportait la même cause de refus, que les vendeurs ont sciemment dissimulé aux acquéreurs l'impossibilité de l'obtention d'un permis de construire, que si cet élément essentiel avait été révélé, les acquéreurs n'auraient pas contracté ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir que les consorts B... qui avaient expressément indiqué dans l'acte de vente, s'être informés directement auprès des services compétents et dispenser en conséquence le notaire d'annexer la note de renseignements d'urbanisme, ne pouvaient ignorer la situation juridique du terrain, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18238
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Vente immobilière - Annulation pour non révélation par le vendeur du refus de permis de construire - Conclusion faisant valoir que l'acquéreur était informé de cette interdiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18238
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