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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18216;97-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18216 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 97-18.216 formé par Mme X... Viera, épouse Y..., demeurant ... de Vaise, 69009 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) , au profit :

1 / de la société Norminter Lyonnais, SNC, dont le siège social est "Les Verne", ..., Les Echets, 01700 Miribel,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;


II - Sur le pourvoi n° P 97-19.145 formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

en cassation du même...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 97-18.216 formé par Mme X... Viera, épouse Y..., demeurant ... de Vaise, 69009 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) , au profit :

1 / de la société Norminter Lyonnais, SNC, dont le siège social est "Les Verne", ..., Les Echets, 01700 Miribel,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 97-19.145 formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Patrick Y...,

2 / de Mme X... Viera, épouse Y...,

3 / de la SNC Norminter Lyonnais,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° D 97-18.216 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° P 97-19.145 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société Norminter Lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 97-18.216 et n° P 97-19.145 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 97-18.216 et le premier moyen du pourvoi n° P 97-19.145, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la société Norminter Lyonnais avait acquis les parts sociales de la société civile immobilière JPP (SCI) en considération de la constructibilité du terrain et du permis de construire obtenu pour la réalisation d'une surface commerciale et, sans dénaturation de l'arrêté de retrait, que toute surface commerciale était interdite, sur le terrain considéré, par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a pu retenir que la vente était nulle puisque le terrain ne pouvait faire l'objet de la construction envisagée et que le permis ayant été présenté comme définitif, il ne pouvait être reproché à la société Norminter Lyonnais, même si elle était un professionnel de l'immobilier, de n'avoir pas pris de plus amples renseignements sur la validité du permis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 97-18.216, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Norminter Lyonnais avait demandé la condamnation solidaire des époux Y... et de M. Z... à lui payer une certaine somme à la suite de l'annulation de la vente et relevé que les défendeurs ne contestaient pas devoir acquitter solidairement le montant des condamnations, le moyen, pris de l'application de l'article 1202 du Code civil relatif aux obligations solidaires, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 97-18.216, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... et M. Z... ne pouvaient alléguer un préjudice résultant du défaut de voie de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 97-18.216 et le second moyen du pourvoi n° P 97-19.145, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1997), que, suivant un acte du 26 juillet 1991, les époux Y... et M. Z..., associés de la SCI, propriétaire d'un terrain, ont vendu la totalité de leurs parts sociales à la société Norminter Lyonnais, le terrain faisant l'objet d'un permis de construire un magasin ; que le 31 juillet 1991, le maire de Brignais a retiré le permis de construire ; que, le 25 novembre 1995, il a refusé un nouveau permis ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que le plan d'occupation des sols excluait le type de construction pour lequel le permis avait été accordé ; que la société Norminter Lyonnais a assigné les époux Y... et M. Z... en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et en paiement de sommes ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... et M. Z... à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt retient que les sommes importantes acquittées par la société Norminter Lyonnais l'ont été en 1991 et que les dommages et intérêts complémentaires demandés ne sont pas excessifs et seront alloués ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever une faute à l'encontre de Mme Y... et de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Mme Y... et M. Z... à payer à la société Norminter Lyonnais la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Norminter Lyonnais aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Norminter Lyonnais et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18216;97-19145
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18216;97-19145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18216
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