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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement société Nacryl ... de Gaulle, 06340 La Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Henri Y..., demeurant Mas du Contéo, ...,

2 / de Mme Carmen Z..., épouse Y..., demeurant Mas du Contéo, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement société Nacryl ... de Gaulle, 06340 La Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Henri Y..., demeurant Mas du Contéo, ...,

2 / de Mme Carmen Z..., épouse Y..., demeurant Mas du Contéo, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... était tenu par une obligation personnelle de faire à l'égard de M. Y..., consistant à assurer un accès carrossable à la parcelle qui lui avait été vendue le 15 octobre 1962, et ayant constaté qu'il résultait des observations de l'expert judiciaire que l'accès au chemin nord avait été barré par les propriétaires du domaine Roc Azur, la cour d'appel qui en a déduit, que la perte de l'accès avait été réalisée en dehors de la volonté du bénéficiaire de l'obligation et qui a précisé que les intérêts de droit de la somme qu'elle allouait à ce dernier devaient courir à compter de la sommation du 11 juin 1987, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18201
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18201
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