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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ... Hennezel,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ... Hennezel,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le plan des lieux dressé au 1/500ème corroborait la position relative des limites apparentes et des limites cadastrales, que la présomption de propriété des murs de soutènement au profit de celui dont ils soutiennent les terres n'était pas inversée par la preuve contraire, que par ailleurs, rien ne permettait d'affirmer que le vestige de piquet que Mme Y..., géomètre, signalait "dans un bosquet de charmille", devrait constituer le point A, alors, notamment que celle-ci avait auparavant situé ce point A, près du charme, justement retenu par l'expert Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du rapport de l'expert et des lettres de Mme Y... qu'elle a examinées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18185
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18185
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