AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X...,
2 / Mme Josiane A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Gabriel Z...,
2 / de Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Générale Immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le plan annexé à l'acte de vente des époux X... ne correspondait pas à la superficie de leur titre, que la stricte application de ce plan aboutirait à attribuer aux époux Z..., propriétaires du lot contigu, une superficie inférieure à celle figurant dans leur propre titre et à donner au jardin une configuration triangulaire peu rationnelle que, le plan diffusé aux parties par les architectes mentionnait une ligne divisoire et des contours de jardins différents du plan joint à l'acte des époux X... et qu'il était constant que les parties occupaient des superficies différentes de celles mentionnées dans leur titre, la cour d'appel a, sans violer la loi des parties, souverainement fixé la ligne divisoire selon les préconisations de l'expert tenant compte de ces différents éléments ainsi que de l'état des lieux actuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.