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23/03/1999 | FRANCE | N°97-18078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-18078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Jeanne, Georgette X..., épouse Y..., demeurant ... les Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont le siège est ..., représenté par son Syndic, la société anonyme Habrial et fils, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Jeanne, Georgette X..., épouse Y..., demeurant ... les Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont le siège est ..., représenté par son Syndic, la société anonyme Habrial et fils, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1997), que suivant acte sous seing privé du 4 mars 1971, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat), représenté par son syndic, autorisé par le conseil syndical de l'immeuble suite aux décisions des assemblées générales des 9 mars et 8 juin 1970, a promis de vendre aux Etablissements X... et Foillard qui acceptaient cette promesse, aux droits desquels se trouve Mme Y..., un box fermé ;

que Mme Y... a assigné le syndicat pour obtenir la réitération de la vente par acte authentique ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent, que si l'acte dépasse le cadre de l'administration générale de l'immeuble, le co-contractant doit s'enquérir auprès du syndic de l'existence de ses pouvoirs, faute de quoi la croyance en l'existence de ceux-ci ne peut être légitime, que tel n'ayant pas été le cas, le syndicat ne saurait être engagé par un acte excédant les pouvoirs du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le syndic était le mandataire qualifié du syndicat et que la promesse de vente se référait aux pouvoirs qui lui étaient confiés par les assemblées générales des 9 mars et 8 juin 1970, n'autorisait pas Mme Y... à ne pas vérifier les pouvoirs du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18078
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Condition - Croyance légitime du tiers - Promesse de vente consentie par le syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par son syndic - Promesse se référant aux pouvoirs confiés par des assemblées générales - Circonstance autorisant l'acquéreur à ne pas vérifier les pouvoirs du syndic - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-18078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18078
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