AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant : 21320 Créancey, 21320 Pouilly-en-Auxois,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant : 21540 Aubigny-lès-Sombernon,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Alain et Jacques Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait des attestations de M. Z... et de Mme A..., qu'à tout le moins du 23 avril 1941 au 29 juin 1971, les auteurs des consorts Y... ou leur fermier avaient exploité de façon continue la parcelle, objet du litige, en y effectuant notamment des coupes de bois et l'étêtage de frênes, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'actes matériels de possession exercés selon la nature de la chose possédée, répondant aux exigences de l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les auteurs des consorts Y... étaient devenus propriétaires de la bande de terre, objet du litige, lorsque M. X... avait acquis ses parcelles le 29 juin 1971 et ayant relevé que la coupe d'arbres à laquelle M. X... avait procédé sur cette bande de terre, en 1978, avait donné lieu à un violent incident ayant opposé celui-ci à Mlle B..., auteur direct des consorts Y..., la cour d'appel a justement déduit de la seule existence de cet incident que Mlle B... n'avait pas renoncé à la prescription acquise et l'absence de toute possession paisible de M. X... pendant dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.