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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant chemin des Vignes, 69400 Limas,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 avril 1994 et 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la commune d'Anse, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 69480 Anse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant chemin des Vignes, 69400 Limas,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 avril 1994 et 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la commune d'Anse, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 69480 Anse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune d'Anse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 21 avril 1994, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 22 avril 1988 contenait une promesse unilatérale de vente et ayant constaté, sans dénaturation, que la commune n'avait pas manifesté sa volonté d'acquérir par l'envoi d'une lettre recommandée ou par un exploit d'huissier de justice conformément à ce qui était prévu dans l'acte, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations, que la jouissance des lieux dont cette commune avait bénéficié conformément à la faculté qui lui était offerte par la convention et pour laquelle elle avait réglé une contrepartie financière ne pouvait être assimilée à un transfert de droit immobilier et constituer une manifestation expresse et définitive de se comporter en propriétaire du bien, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1997 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997), qu'après avoir constaté la conducité de la promesse de vente du 22 avril 1988 consentie, par M. X..., à la commune d'Anse et l'impossibilité pour cette commune de restituer à M. X... le terrain qui en était l'objet, qu'elle avait transformé en plan d'eau, la cour d'appel a, par arrêt du 21 avril 1994, désigné un expert, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due par la commune d'Anse à 162 540 francs augmentée des intérêts à compter du 5 octobre 1990, l'arrêt retient que la commune d'Anse doit indemniser M. X... de la privation de son terrain, lequel était compris dans une zone déclarée d'utilité publique, que l'expert Y..., conformément à la mission qui lui était confiée, a déterminé la valeur foncière en 1987 et en 1988, qu'au vu de ces conclusions précises et non sérieusement contredites, la valeur foncière en 1988, année de la promesse non levée est de 162 540 francs en tenant compte de l'indemnité de remploi et de l'indemnité d'exploitant et que cette somme devra être versée à M. X... outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance à titre de dommages-intérêts complémentaires puisque cette somme devait faire partie de son patrimoine à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du dommage doit se faire à la date où le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 avril 1994 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la commune d'Anse dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Anse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16724
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date de la décision.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 1994-04-21 1997-03-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16724
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