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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant Mas de Mailhan, 30300 Beaucaire,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant Mas de Mailhan, 30300 Beaucaire,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et sans dénaturation des termes du jugement du 16 novembre 1982 et de l'arrêt du 11 septembre 1985, constaté qu'il résultait de la lecture de cet arrêt que l'événement mettant fin au sursis concernait l'issue de la procédure que Mme X... avait été invitée à engager à l'encontre de Mme Z... dans la mesure où la demanderesse ne disposait que d'un recours résiduel contre son vendeur, les sommes dues par Mme Z... devant s'imputer sur la dette mise à la charge de celui-ci, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il existait un lien de dépendance direct entre les deux procédures, les actes accomplis au cours de celle engagée par Mme X... contre Mme Z... interrompant le délai de péremption relatif à la présente procédure, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16655
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16655
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