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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Norminter, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Détail service aménagement (DSA), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Serge A..., demeurant ...,

4 / de la société en nom collectif (SNC) des Demoiselles , dont le siège es

t ..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., ès qualités de liquidateur,

5 / de M. X..., ès qualités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Norminter, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Détail service aménagement (DSA), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Serge A..., demeurant ...,

4 / de la société en nom collectif (SNC) des Demoiselles , dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., ès qualités de liquidateur,

5 / de M. X..., ès qualités de notaire associé de la société à responsabilité limitée X..., Lambert, Graillot, Lebouc, demeurant ... aux Boeufs, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société SNC des Demoiselles, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 février 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Norminter, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société DSA, de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SNC des Demoiselles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que, par acte du 23 décembre 1992, MM. Y... et A... avaient vendu à la société Détail service aménagement DSA un terrain de 10 589 mètres carrés pour le prix de 3 800 000 francs hors taxes, que la société des Demoiselles, qui s'était substituée à MM. Y... et A..., avait, par courrier du 27 février 1995, adressé à la société DSA, présenté une offre complémentaire de vente portant sur une surface de 3 000 mètres carrés pour le prix de 500 000 francs sans qu'il soit à nouveau discuté du prix ou des conditions de la vente du 23 décembre 1992, que la société DSA, qui avait discuté le prix proposé pour l'acquisition du terrain supplémentaire, avait, par courrier du 30 mars 1995, fait une nouvelle proposition de prix concernant ce terrain, en précisant qu'à défaut d'accord, elle entendait rester aux termes de la convention initiale, que, le 11 avril 1995, la société des Demoiselles et la société DSA s'étaient mises d'accord sur la vente de l'ensemble du lot n° 3 d'une superficie de 13 589 mètres carrés pour le prix de 4 100 000 francs hors taxes, que la société des Demoiselles avait confirmé son accord par écrit le 12 avril 1995 en proposant un paiement en deux fois et que la société DSA avait confirmé le sien par courrier du 19 avril 1995, mais avait discuté les modalités de paiement du prix et ayant constaté que la société des Demoiselles avait autorisé la société DSA, le 2 juin 1995, à construire sur "le terrain de 10 589 mètres carrés représentant une partie du lot n° 3", la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a, sans dénaturation et sans se contredire, souverainement retenu que l'autorisation de construire caractérisant la délivrance par le vendeur à l'acheteur du bien vendu démontrait que les modalités de paiement du prix n'étaient pas une condition pouvant faire obstacle à la vente et remettre en cause l'accord sur la chose et sur le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la société des Demoiselles avait pris la précaution de faire souscrire à la société Norminter un "avenant" en date du 11 juillet 1995, à la transaction du 23 mai 1995 dans lequel elle notifiait à cette société que des courriers avaient été échangés avec la société DSA postérieurement au 30 décembre 1994, que ces courriers étaient joints à l'avenant, que la société Norminter déclarait reprendre à son compte l'intégralité des engagements de la société des Demoiselles concernant la société DSA et que la société des Demoiselles avait pris la précaution supplémentaire de faire préciser dans l'acte authentique du 11 juillet 1995 qu'elle s'était obligée à vendre à la société DSA un terrain de 13 589 mètres carrés au prix de 4 100 000 francs, notifiant ainsi à la société Norminter qu'elle était tenue par une convention portant accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que la société Norminter ne pouvait donc prétendre avoir uniquement connaissance des dispositions de l'acte du 23 décembre 1992, alors qu'elle était parfaitement informée des négociations postérieures ayant abouti à l'accord sur la vente de 3 000 mètres carrés supplémentaires et que la même société était donc de mauvaise foi lorsqu'elle refusait d'honorer les engagements de la société des Demoiselles dont elle avait contractuellement pris la charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Norminter aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norminter à payer à la société Détail service aménagement la somme de 9 000 francs et à M. X..., ès qualités d'associé de la société Bacle, Lambert, Graillot, Lebouc la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16502
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16502
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