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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de la Compagnie financière de réserves financières (COFIREF), société en nom collectif, dont le siège est port Santa Lucia, lot n° 10, 83700 Saint-Raphaël,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- 1 / M. Gilles X..., demeurant ...,

- 2 / M. Laurent X..., de

meurant domaine Beau Rivage, villa La Pouncho, allée des Cadeaux, 83700 Saint-Raphaël,

- 3 / Mlle Fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de la Compagnie financière de réserves financières (COFIREF), société en nom collectif, dont le siège est port Santa Lucia, lot n° 10, 83700 Saint-Raphaël,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- 1 / M. Gilles X..., demeurant ...,

- 2 / M. Laurent X..., demeurant domaine Beau Rivage, villa La Pouncho, allée des Cadeaux, 83700 Saint-Raphaël,

- 3 / Mlle Françoise X..., demeurant ... Saint-Raphaël,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SNC COFIREF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Robert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gilles X..., Laurent X... et Mlle Françoise X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... qui avait été condamné en première instance à restituer à la société COFIREF la somme de 200 000 francs avec intérêts, ayant, aux termes de l'arrêt, demandé la confirmation du jugement de ce chef, est irrecevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, la décision de la cour d'appel qui a accueilli sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Robert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Robert X... à payer à la SNC COFIREF la somme de 9 000 francs ;

Condamne M. Robert X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16438
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16438
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