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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Madeleine Z... épouse X...,

demeurant ensemble à Briscous, 64240 Hasparren,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Madeleine Z... épouse X...,

demeurant ensemble à Briscous, 64240 Hasparren,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, que sur la partie du fonds X... situé entre le haut du talus où est implantée la haie et le bord extérieur du fossé, Mme Y... n'établissait pas un transfert de propriété à son profit et ne pouvait invoquer une prescription acquisitive, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, retenant que le fossé était censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouvait, que le bornage des deux fonds devait se faire le long d'une ligne correspondant au bord extérieur du fossé de l'ancien baradeau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16127
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16127
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