AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Victor Z...,
2 / Mme Léonie A..., épouse Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Danièle Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 avril 1998, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 11 mars 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.