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23/03/1999 | FRANCE | N°97-16037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-16037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gino Y...,

2 / Mme Andrée X... épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Mireille Z... veuve B..., demeurant ..., 91620 La Ville du Bois,

2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / de la société GVA, société à responsabillité limitée, dont le siège est ...,

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éfendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gino Y...,

2 / Mme Andrée X... épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Mireille Z... veuve B..., demeurant ..., 91620 La Ville du Bois,

2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

3 / de la société GVA, société à responsabillité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société GVA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme B... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé stipulait que les locaux seraient mis à la disposition de l'acquéreur, dès le 4 octobre 1988, date de sa signature, jusqu'à la passation de l'acte authentique, à charge pour lui de payer les impositions et charges de toute nature auxquelles l'immeuble serait assujetti et qu'il ne signalait aucune occupation quelconque de l'immeuble, constaté qu'à cette date, M. A... était déjà dans les lieux depuis deux ans à la connaissance certaine des époux Y... et qu'il ne s'y trouvait pas du chef de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que cette occupation rendait impossible la jouissance de l'immeuble par Mme B... dans les conditions stipulées, a pu, par ces seuls motifs, appréciant souverainement la commune intention des parties, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que Mme B... n'était tenue ni à une solidarité éventuelle avec les occupants antérieurement ou postérieurement à l'acte du 4 octobre 1988, ni au paiement d'une indemnité d'occupation des lieux et au remboursement des impositions et charges afférentes à l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, que l'acte sous seing privé n'avait créé aucun lien de droit entre les époux Y... et M. A... lequel deux ans au moins avant la signature de l'acte occupait tout ou partie de l'immeuble qui se trouvait dans un état de vétusté et de délabrement extrême dû à un incendie fort ancien et qui était inexploitable et ne pouvait faire l'objet d'une location normale, et retenu souverainement, sans se fonder sur une renonciation des époux Y... à une indemnité d'occupation, que la volonté sans équivoque des parties était de laisser M. A... occuper les lieux à titre d'entrepôt, sans compensation économique, et qu'elle s'est concrétisée pendant quatre années, et ce en raison du fait que cet immeuble laissé à l'abandon était clos et surveillé ce qui empêchait l'occupation illégale et assurait la sauvegarde du patrimoine immobilier des époux Y..., et qu'à partir de mars 1991 la société GVA se trouvait dans les lieux qu'elle occupait aux mêmes conditions que M. A..., la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans violer les droits de la défense, a écarté, à bon droit, l'enrichissement sans cause, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes des époux Y... en paiement d'une indemnité d'occupation et des charges dirigées contre M. A... et la société GVA n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme B... et M. A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GVA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16037
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2e et 3e moyens) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Occupation d'un immeuble sans compensation économique - Immeuble laissé à l'abandon, clos et surveillé échappant à une occupation illégale.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-16037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16037
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