AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Diane Reynold de Y...,
2 / M. Ben A...,
demeurant tous deux ...,
agissant tous les deux tant en leur nom personnel qu'en celui de la société de fait dénommée SCI Usines de Bailly,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Nicolas X...,
2 / de Mme Brigitte Z... épouse X...,
demeurant tous deux Lieudit Les Forges de Bailly, 58220 Donzy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Reynold de Y... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par acte du 19 décembre 1992, les époux X... avaient vendu une propriété à la société Usines de Bailly, en cours de formation, représentée par ses gérants, M. A... et Mme Reynold de Y..., sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire au plus tard le 15 février 1993, le dossier devant être déposé par les acquéreurs auprès de l'organisme bancaire dans les dix jours de la signature de l'acte et la régularisation de l'acte authentique étant fixée au 30 avril 1993, au plus tard, et qu'il était convenu que dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente, sauf application de la condition suspensive, elle pourrait y être contrainte par toutes voies de droit et devrait en outre payer à l'autre partie la somme de 100 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, et ayant constaté que les acquéreurs n'avaient pas respecté le délai prévu pour le dépôt du dossier de prêt et n'avaient pas mis en oeuvre tous les moyens dont ils disposaient pour obtenir un prêt dans le délai convenu et faute d'avoir obtenu un concours bancaire, avaient saisi le Tribunal d'une demande de restitution de l'acompte par eux versé sans respecter leur engagement d'acquérir, la cour d'appel qui tout en observant que les époux X... avaient finalement vendu leur propriété à un tiers, avec retard, n'a relevé contre eux aucune faute commise pendant le délai de validité de l'acte de vente, a déduit de ses constatations que les époux X... étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1178 du Code civil, et a,
sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, pu prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était contractuellement prévu que si le défaut de réalisation de la condition suspensive résultait d'une faute de l'acquéreur, comme cela était le cas en l'espèce, le vendeur pourrait se prévaloir de l'article 1178 du Code civil en se réservant le droit de saisir la juridiction compétente d'une demande en dommages-intérêts pour immobilisation abusive des biens à vendre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité spécifique prévue exclusivement au profit des vendeurs ne pouvait se confondre avec la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Reynold de Y... et M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.