La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-15966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-15966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irma X..., demeurant ... aux Buttes, 92220 Bagneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Franck Y...,

2 / de Mme Sylvie A... épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Les Scelles, 91150 Etampes,

3 / de Mme Elisabeth Z... épouse B...,

4 / de M. Roland B...,

demeurant ensemble 11, place du Vieux Puits, 91150 Eta

mpes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irma X..., demeurant ... aux Buttes, 92220 Bagneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Franck Y...,

2 / de Mme Sylvie A... épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Les Scelles, 91150 Etampes,

3 / de Mme Elisabeth Z... épouse B...,

4 / de M. Roland B...,

demeurant ensemble 11, place du Vieux Puits, 91150 Etampes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat des époux Y... et des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente de l'immeuble de Mme Courtot du 30 juin 1973 stipulait que l'accès à l'immeuble se faisait par un passage paraissant commun cadastré n° 1520 et que l'acte du 22 janvier 1938 indiquait le passage comme tenant à la propriété et non inclus dedans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, que Mme X... n'était pas propriétaire exclusive du passage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer, ensemble, aux époux B... et aux époux Y..., la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15966
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award