AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme Liliane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Hyppolyte Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des mentions du plan cadastral rendait nécessaire, qu'aucune indication ne permettait de rattacher la cave à la parcelle 619 plutôt qu'à la parcelle 645 ;
Attendu, d'autre part, que n'ayant pas fondé sa décision sur l'usucapion, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions, que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.