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23/03/1999 | FRANCE | N°97-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-15660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / Mme Joëlle, Chantal, Marie-Josephe A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) l'Eléphant blanc, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant M. André X...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / Mme Joëlle, Chantal, Marie-Josephe A..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) l'Eléphant blanc, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant M. André X...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) l'Eléphant Blanc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le mur édifié par M. Y... empiétait sur la propriété de la société l'Eléphant blanc, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15660
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15660
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