La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-15611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-15611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Denise X..., demeurant ...,

2 / de M. Luc X..., demeurant ...,

3 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes , dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé, par un mémoire dé

posé au greffe le 16 décembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi princ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Denise X..., demeurant ...,

2 / de M. Luc X..., demeurant ...,

3 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes , dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Rhône-Alpes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SAFER Rhône-Alpes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 528 du Code civil ;

Attendu que sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1996), que M. Y... a acquis de la SAFER Rhône-Alpes un ensemble d'immeubles ayant appartenu aux époux X... ; que ces derniers ont assigné M. Y... afin d'obtenir la restitution des biens meubles par eux laissés dans les lieux ; que M. Y... a demandé l'enlèvement par les époux X... de l'ensemble des biens leur appartenant ;

Attendu que, pour dire que M. Y... devait conserver ces biens dont la restitution était réclamée, l'arrêt, qui constate que la vente conclue entre M. Y... et la SAFER avait été exclusivement immobilière et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de contrats de vente, dépôt ou prêt concernant les meubles objet du litige, retient qu'il y a lieu de considérer que M. Y... a acquis de la SAFER l'ancienne exploitation agricole des époux X..., en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15611
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEUBLE - Meubles par nature - Définition - Vente d'une propriété par la SAFER - Action de l'acquéreur tendant à l'enlèvement de meubles s'y trouvant par l'ancien propriétaire.


Références :

Code civil 528

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award