La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-15367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Philippe A...,

2 / de Mme Marie-Thérèse C..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Philippe A...,

2 / de Mme Marie-Thérèse C..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant la portée des titres et documents qui lui étaient soumis, que si le titre de propriété de M. Y... du 28 octobre 1976 lui attribuait la propriété intégrale de la parcelle AC 197, alors que celui des époux A... des 11 et 19 janvier 1985 ne faisait pas mention de la partie contestée de cette parcelle, il résultait d'un rapport de M. Z..., géomètre-expert, ainsi que de la comparaison des ancien et nouveau cadastres, qu'avant la rénovation du nouveau cadastre, la partie de la cour revendiquée faisait partie d'une parcelle 81 laquelle, suivant acte du 2 août 1954, avait été acquise par les époux B..., auteurs des époux A..., constaté, par motifs propres, que ces derniers établissaient par une série d'attestations que depuis au moins le 2 août 1954 cette partie de la cour, séparée de la parcelle AC 197 par un grillage qui avait été enlevé par M. Y..., était utilisée privativement par les occupants de leur maison qui y avaient accès par une porte et, par motifs adoptés, que des constructions anciennes, de l'ouverture des fenêtres et de l'oeil de boeuf donnant des vues directes sur la cour, et l'écoulement des eaux pluviales de l'immeuble des époux A..., démontraient que cette cour appartenait à ces derniers, et relevé qu'il résultait d'une enquête de gendarmerie effectuée en 1993, sur les faits d'enlèvement de clôture, pénalement qualifiés et retenus par le ministère public, que le présent litige était la suite d'un contentieux né en 1990 des prétentions de M. Y..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux A... étaient propriétaires de la portion de la parcelle qu'ils revendiquaient, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15367
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award