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23/03/1999 | FRANCE | N°97-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-15366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) du Clos de la Chaîne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de Mlle Angèle Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) du Clos de la Chaîne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de Mlle Angèle Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la SCI du Clos de la Chaîne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société civile immobilière du Clos de la chaîne, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1997), que Mlle Z..., usufruitière de biens immobiliers dont la société civile immobilière du Clos de la Chaîne (la SCI) était nue-propriétaire, a passé, le 22 janvier 1990, avec les époux Y..., qui occupaient le domaine rural sans être liés par un écrit, une convention d'occupation précaire, et a cédé, par acte sous seing privé du 4 juillet 1992, son usufruit à M. X... ; que la SCI a assigné Mlle Z... en annulation du bail rural et M. X... en annulation de l'acte sous seing privé du 4 juillet 1992 ;

Attendu que la SCI, dont les prétentions ont été accueillies par la cour d'appel, est sans intérêt à former un pourvoi contre la décision de celle-ci ;

D'où il suit que le pourvoi de la SCI n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que Mlle Z... avait signé, le 22 janvier 1990, une convention d'occupation précaire avec les époux Y... qui, depuis 1986, sans être liés par aucun écrit, avaient exercé différentes activités sur le domaine rural où ils exploitaient un haras, et constaté qu'il résultait des lettres des 15 octobre 1987 et 29 mai 1990 émanant de M. X... que, dès l'engagement des pourparlers avec Mlle Z..., il avait connu la présence des occupants de la ferme dont il souhaitait le départ dans un délai raisonnable et que l'acte sous seing privé de cession d'usufruit du 4 juillet 1992 ne contenait aucune condition relative à la libération des lieux par les occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'aucune preuve n'était rapportée d'une dissimulation qui puisse être imputée à Mlle Z... quant aux liens juridiques l'unissant aux époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SCI du Clos de la Chaîne ;

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

Condamne M. X... et la SCI du Clos de la Chaîne, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Z... la somme de 9 000 francs ;

Condamne la SCI du Clos de la Chaîne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15366
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15366
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