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23/03/1999 | FRANCE | N°97-15342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-15342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Casino de Font-Romeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re chambre civile, section 1), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., agissant poursuites et diligences de la Direction des services fiscaux, dont le siège est ...,

défend

eur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Casino de Font-Romeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re chambre civile, section 1), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., agissant poursuites et diligences de la Direction des services fiscaux, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Le Casino de Font-Romeu, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Le Casino de Font-Romeu (la société), propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 30 chevaux, a, après le rejet implicite de sa réclamation présentée le 31 mars 1995, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1993 et 1994, alors, selon le pourvoi, qu'est discriminatoire, au sens de l'article 95 du traité de Rome du 25 mars 1957, la circulaire du 20 septembre 1991 relative à la modification de la puissance administrative de certains types de voitures particulières consécutive à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 1987, portant condamnation de la réglementation française en matière de taxe sur les véhicules jugée discriminatoire, dans la mesure où elle ne modifie pas la puissance administrative de tous les véhicules concernés par l'arrêt précité ; que la détermination de la puissance administrative du véhicule de marque Jeep, appartenant à la SARL Le Casino de Font-Romeu, en vertu de la circulaire du 15 avril 1983, laquelle reprenait le mode de calcul (limitation de progression du facteur K) institué par la circulaire du 23 décembre 1977 -et condamné par l'arrêt du 17 septembre 1987- en l'adaptant aux véhicules équipés d'une boîte automatique, était discriminatoire de sorte que la circulaire du 20 septembre 1991 ne pouvait exclure ce type de véhicule de son champ d'application ; qu'en retenant que le caractère discriminatoire de la détermination de la puissance fiscale des véhicules de puissance administrative supérieure à 19 chevaux avait été pallié par les circulaires des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991, sans s'expliquer autrement sur leur application au véhicule Jeep litigieux, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que le jugement retient à juste titre que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il n'apparaît pas que les modalités de calcul du facteur K pour les véhicules à boîte de vitesses automatiques aient un quelconque effet discriminatoire ou protecteur en faveur des véhicules de fabrication française, ceux-ci étant tout autant affectés que les véhicules importés d'autres Etats membres, et que, dans ce même arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993 et 1994 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à la société de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, le jugement retient que, si le juge fiscal ne dispose pas du pouvoir de modérer l'amende, celui-ci, en raison de sa plénitude de juridiction, exerce cependant un contrôle complet du droit et du fait avant de valider ou d'infirmer les pénalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Casino de Font-Romeu au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts due au titre de la taxe différentielle pour les années 1993 et 1994, le jugement rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15342
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Compatibilité avec le droit communautaire - Caractère discriminatoire (non).

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

CGI 1599 C, 1840 N quater
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan (1re chambre civile, section 1), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15342
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