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23/03/1999 | FRANCE | N°97-15091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-15091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société Vag France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Euro Car, dont le siège est Lotissement Ollioulies, Quartier Lagoubran, 83190 Ollioules,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société Vag France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Euro Car, dont le siège est Lotissement Ollioulies, Quartier Lagoubran, 83190 Ollioules,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vag France, de Me Choucroy, avocat de la société Euro Car, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'en prévision de l'application du nouveau règlement d'exemption n° 1475/95 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juin 1995, relatif à la distribution et au service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, la société VAG France, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) a résilié le 27 septembre 1995, avec préavis d'une année, le contrat de concession exclusive pour les véhicules de la marque SEAT qui la liait à la société Euro Car ; qu'ayant appris au cours de l'été 1996 que cette dernière serait également le concessionnaire depuis le 4 juillet 1996 de la marque Volvo, la société Volkswagen a prononcé la résiliation extraordinaire du contrat le 19 août 1996 ; que la société Euro Car l'a assignée devant le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé ; que celui-ci a condamné la société Volkswagen à poursuivre la livraison de véhicules et de pièces détachées de la marque SEAT, sous astreinte, pendant deux ans ; que la société Volkswagen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir la compétence du juge des référés et confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce, l'arrêt retient que la société Volkswagen ne justifie pas que sa résiliation extraordinaire soit incontestable car elle n'établit pas que la société Euro Car soit devenue le concessionnaire de la marque Volvo, la concession ayant été attribuée à une société Azur automobile, entité juridique différente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu à juste titre que le contrat de concession litigieux, encore en application au 1er octobre 1995, était, compte tenu des dispositions de l'article 7 du nouveau règlement d'exemption n° 1475/95 de la Commission, exempté non en application de ce règlement mais du règlement n° 123/85 et se trouvait dès lors encore en vigueur au mois d'août 1996, et sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Volkswagen, si la société Euro Car n'avait pas violé les dispositions de l'article IV du contrat litigieux selon lesquelles le concessionnaire, agissant en son nom propre et se portant fort des personnes physiques ou morales composant ses organes de direction, d'administration ou de surveillance, s'engage à ne pas s'intéresser soit lui-même, soit par personne interposée, à la distribution de véhicules concurrents des produits SEAT, dès lors que son dirigeant était également celui de la société Azur automobile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Euro Car aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15091
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du Traité de Rome - Accorde de distribution ou de service de vente d'automobiles - Résiliation d'un contrat de concession exclusive - Règlement communautaire d'exemption.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 et 86
Code civil 1134
Règlement CEE 123/85 du 12 décembre 1984
Règlement CEE 1475/95 du 28 juin 1995 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15091
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