AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., agissant en qualité de légataire à titre universel de Mme veuve Gabrielle B..., née X..., décédée,
en cassation de deux arrêts rendus le 8 février 1995 et le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. André Y...,
2 / de Mme Maryse Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des clauses de l'acte de vente que leur rapprochement rendait ambiguës que l'évaluation de la rente à la somme de 309 000 francs ne correspondait qu'aux nécessités des formalités fiscales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 8 février 1995 avait pris soin de préciser les critères à partir desquels devait s'instaurer la discussion quant au caractère réel et sérieux du prix et constaté que les parties n'avaient pas cru devoir conclure en fonction de ces critères bien qu'elles y eussent été invitées, la cour d'appel a, faisant application de ces critères, souverainement retenu, sans statuer par un motif hypothétique, que le prix ne pouvait être considéré comme non sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.