AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Domaine de Patagroux, dont le siège est Domaine de Patagroux, Saint-Caprais de Bordeaux, 33880 Cambes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Armande X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI du Domaine de Patagroux, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait introduit son action en résolution avant d'accepter les sommes payées en retard, ce qui retirait valeur à l'argument tiré de l'acceptation sans réserve des paiements et que les redevances perçues constituaient son revenu essentiel et qu'il lui était nécessaire de percevoir les revenus qu'elle en tirait, la cour d'appel a pu en déduire que la simple acceptation des sommes payées en retard ne pouvait équivaloir à renonciation au bénéfice de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour la seule année 1989 et pour les seuls termes visés par les commandements, les paiements dus avaient été faits avec retard, la cour d'appel a souverainement retenu que la répétition de ces manquements constituait une violation grave des obligations mises à la charge de la société civile immobilière du Domaine de Patagroux (SCI) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait repris possession de l'immeuble que le 6 août 1993 et que la base d'indemnisation de Mme X... ne pouvait consister que dans une évaluation sur le montant des redevances dont il pouvait être raisonnablement pensé qu'il correspondait à la privation de la possession de l'immeuble, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité due par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Domaine de Patagroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Domaine de Patagroux à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.