AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peninsuliège, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la société Bouchons à Champagne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Peninsuliège, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Bouchons à Champagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 6 mars 1997) que la société Bouchons à champagne-M. Sabate (la société Bouchons à champagne), titulaire du brevet n° 84-19448, déposé le 19 décembre 1984, a poursuivi en contrefaçon la société Péninsuliège ;
que cette société a fait appel du jugement rendu le 8 octobre 1984 qui avait rejeté sa demande en annulation du brevet, et, l'ayant déclarée auteur d'actes de contrefaçon, avait prononcé des condamnations et une mesure d'interdiction ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que la société Péninsuliège reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à une demande en justice, ensemble la renonciation à un ou plusieurs moyens de défense tirés de la nullité du titre de propriété industrielle argué de contrefaçon ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, laquelle doit être expresse ; qu'en affirmant que le moyen tiré de la nullité du brevet soulevée expressément dans les conclusions des 28 février et 23 décembre 1991 avait été abandonné, faute pour la société appelante d'y avoir fait référence dans ses conclusions déposées le 2 janvier 1997, qui n'étaient en rien présentées comme des conclusions récapitulatives cependant que la volonté de renoncer à une demande de nullité de brevet et aux moyens avancés à l'appui de ladite demande ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération dans les dernières conclusions de la prétention et des moyens résultant de précédentes conclusions l'assortissant, la cour d'appel méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne caractérisant pas une renonciation expresse à une demande en nullité et aux moyens assortissant ladite demande ressortant de conclusions claires, notamment du 28 février 1991, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la renonciation en l'état du contenu des conclusions signifiées le 2 janvier 1997 ;
Mais attendu que la société Peninsuliège ayant, dans ses dernières conclusions omis de reprendre ses demandes en annulation du brevet, après avoir exposé que, la contestation de sa validité, en première instance, résultait de la seule initiative de M. X..., alors chargé de ce dossier contentieux et "qui avait des raisons personnelles", mais que "la société elle, n'avait aucun intérêt à dénoncer ce brevet", la cour d'appel a pu retenir que cette prise de position claire et précise constituait une renonciation au moyen d'annulation ; qu'en outre, l'arrêt ayant examiné les moyens d'annulation et conclu, par des motifs non contestés, à la validité du brevet, la cour d'appel, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui n'est opérant dans aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peninsuliège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peninsuliège à payer à la société Bouchons à Champagne la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.