AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Denise Y... épouse X...,
2 / de M. Gérard X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et retenu, par une interprétation nécessaire du rapport de M. Z..., géomètre-expert, exclusive de dénaturation, que non seulement le fonds des époux X... n'empiétait pas sur celui de M. A... mais que c'était le rebord du mur de ce dernier qui empiètait sur leur terrain ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement relevé que M. A... n'établissait pas l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 9 000 francs aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.