AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange de A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. B..., Jean, René de A..., demeurant ..., quartier Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,
2 / de Mlle Y..., Frédérique, Sophie de A..., demeurant ..., quartier Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,
3 / de Mlle Z..., Florence, Nathalie de A..., demeurant ..., quartier Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,
4 / de Mme Jeanine, Thérèse, Francine X..., Veuve de A..., demeurant ..., quartier Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ange de A..., de Me Foussard, avocat des consorts de A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant écarté, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, les conclusions de l'expert judiciaire, relevé souverainement que M. de A... avait fourni des indications nécessaires à l'implantation du mur existant entre les deux héritages, indiquant la limite pour la construction de l'ouvrage et abattant, lui-même, pour respecter la limite, deux arbres en pleine végétation, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer les droits de la défense, en a déduit que la preuve était rapportée de l'accord des parties sur l'implantation du mur séparatif de leurs héritages et par suite de l'acceptation de la limite séparative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ange de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ange de A... à payer aux consorts de A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.