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23/03/1999 | FRANCE | N°97-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-14101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Accueil systèmes, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Vercor, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Accueil systèmes, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Vercor, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Accueil systèmes et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 24 février 1997), que M. X..., alors salarié de la société Sovedys, a été "responsable", dans le département de la Savoie, de la "branche" Vercor, dont l'activité était la conception, la fabrication et la commercialisation de portes automatiques et de tourniquets ; qu'il a été licencié le 5 août 1991 pour avoir refusé d'exercer les fonctions de directeur général d'une filiale qui devait être créée pour exercer une activité similaire ; qu' il a constitué, le 21 avril 1992, la société Accueil systèmes (société Accueil) dont le siège social se trouvait également en Savoie ; que, postérieurement, la société Vercor a été créée par la société Sovedys, le 30 novembre 1992, avec, notamment, pour objet social, le montage et l'installation de portes automatiques et de produits "verriers" ; que cette société a engagé, le 8 février 1993, devant le tribunal de commerce, une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale contre la société Accueil et M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en concurrence déloyale dirigée à son encontre, alors, selon le pourvoi, qu' il soutenait, dans ses écritures d'appel, que cette action n'était pas recevable dans la mesure où la société Vercor ne lui reprochait aucun acte détachable de ses fonctions ;

qu' en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d' appel a violé l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d' appel ayant relevé que, dans la lettre que M. X... avait adressée aux clients de la société Sovedys pour présenter la société Accueil qu'il venait de créer, celui-ci faisait état de ce qu'il était assisté par trois "anciens collaborateurs" de la société Sovedys, a fait ressortir l' engagement personnel pris par M. X... dans les agissements anticoncurrentiels dénoncés et a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument éludées ; que le moyen n' est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... et la société Accueil font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables de concurence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la lettre de présentation de la société Accueil systèmes était ambiguë, dans la mesure où son texte laissait présumer que l'ancien fournisseur avait disparu, s'était transformé ou avait cédé ses actifs, la cour d'appel, qui n'en a d'ailleurs déduit aucun risque de confusion, a statué par un motif d'autant plus inopérant que la société Sovedys avait précisément cédé ses actifs ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucun fait de dénigrement n'était reproché à la société Accueil ; qu'en retenant néanmoins que la référence faite par elle au départ de plusieurs salariés de la société Sovedys impliquait un affaiblissement de celle-ci et avait ainsi créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui pouvait douter de la situation et de la possibilité de la société Vercor, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Accueil systèmes un comportement "proche" du dénigrement, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que celui qui se plaint d'une confusion engendrée dans l'esprit de la clientèle doit avant tout démontrer l'originalité du moyen de concurrence qu'il prétend pouvoir protéger ; qu'en décidant que la société Accueil systèmes et M. X... ne pouvaient se prévaloir de l'absence d'originalité des moyens techniques et commerciaux utilisés par la société Vercor, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que les demandeurs faisaient valoir que les ombres chinoises et le calque étaient des symboles publicitaires fréquemment utilisés par la société fabriquant ou distribuant des produits en verre ; qu'en énonçant que les plaquettes publicitaires éditées par la société Vercor présentaient une certaine originalité, sans s'expliquer sur ces circonstances déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le risque de confusion doit s'apprécier au regard du comportement d'un

consommateur normalement attentif ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si l'examen des plaquettes de publicité respectives des sociétés en présence ne permettait pas à un consommateur normalement diligent d'en distinguer parfaitement la différence d'origine, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant le contenu et la portée de la lettre envoyée par M. X... aux anciens clients de la société Sovedys, a pu estimer qu'elle était constitutive d'une faute engageant la responsabilité de M. X... et de la société Accueil ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté que la société Accueil avait "purement et simplement opéré une synthèse des deux plaquettes de la société Vercor" en reprenant "les deux idées originales, à savoir la présence d'un calque et d'un personnage en ombre chinoise", a pu, par ces seuls motifs, statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Accueil systèmes et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14101
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-14101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14101
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